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La Cour européenne des droits de l’homme valide l’interdiction du voile dans les espaces scolaires 5 décembre 2008

Posted by Acturca in France, Immigration, Religion, Turkey / Turquie.
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La Tribune de Genève (Suisse), 5 décembre 2008, p. 5

Jean-François Verdonnet

Après avoir longtemps agité la scène politique, la querelle du foulard islamique serait-elle en voie d’extinction ? La question s’impose au lendemain d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui a mis hier un terme à un débat vieux de dix ans, en déboutant deux jeunes Françaises de confession musulmane, exclues en février 1999 de leur collège public de Flers, en Normandie.

Belgin Dogru, alors âgée de 11 ans, et Esma-Nur Kervanci, 12 ans, se rendaient aux séances d’éducation physique la tête couverte d’un foulard qu’elles refusaient d’ôter en dépit des demandes répétées de leur professeur. Devant leur obstination, le conseil de discipline prononça leur exclusion, en alléguant notamment leur manquement à l’obligation d’assiduité.

Tandis que l’une et l’autre poursuivaient leur scolarité en optant pour des cours par correspondance, leurs parents portèrent l’affaire devant les juridictions administratives. Sans succès: tous les recours furent rejetés.

Les requérantes finirent par saisir la Cour de Strasbourg en invoquant la violation de deux articles de la Convention européenne des droits de l’homme: l’exclusion, prétendaient-elles, contredisait le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; elle entrait de surcroît en conflit avec le droit à l’instruction garanti par le même texte.

Aucun de ces deux arguments n’a convaincu la Cour. A l’unanimité, les sept magistrats ont estimé la sanction conforme à un modèle français qui tend à «préserver les impératifs de laïcité dans l’espace scolaire». Aux yeux des juges, l’exclusion n’apparaît pas non plus «disproportionnée» dans la mesure où les requérantes ont pu suivre leur scolarité dans un établissement d’enseignement à distance.

Conclusion: les autorités disciplinaires de Flers ont tenu un juste équilibre entre la protection des droits et les impératifs de l’ordre public: «Ce sont ces impératifs, ajoute la Cour, qui ont fondé les décisions litigieuses, et non des objections aux convictions religieuses des requérantes. »

Jurisprudence constante

L’arrêt n’est pas inattendu. Il confirme une jurisprudence établie déjà à deux reprises, en 2004 et 2005, et portant sur l’interdiction du voile dans les universités turques. Saisie par une étudiante musulmane exclue de la Faculté de médecine d’Istanbul, la Cour avait alors estimé que l’interdiction pouvait apparaître comme «nécessaire à la protection du système démocratique».

Cinq ans plus tard, l’arrêt de Strasbourg survient au moment où la tension scolaire s’apaise en France: avec la loi adoptée en 2004 contre le port ostensible de signes religieux à l’école, le pays s’est doté d’un dispositif qui dissuade les associations musulmanes de multiplier les opérations judiciaires.

Le débat, pour autant, n’est pas épuisé. Il se déplace plutôt, et s’élargit à d’autres terrains où se cherche l’articulation de l’ordre public et des libertés privées. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a pu récemment entériner le refus du gouvernement d’accorder la nationalité française à une mère de famille marocaine qui se présentait vêtue d’une burqa. Inversement, en 2007, une instance administrative a permis aux mères voilées d’accompagner leurs enfants lors d’une sortie scolaire. La République laïque n’a pas toujours gain de cause.

Les juges déboutent deux jeunes Françaises musulmanes qui contestaient leur exclusion d’un collège.

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